76. Peut se prouver par la production d’une copie qui en tient lieu si le membre du Tribunal est satisfait de sa véracité:1° un acte juridique constaté dans un écrit; ou
2° le contenu d’un écrit autre qu’authentique.
Toutefois, la preuve peut être faite par tout moyen lorsqu’une partie établit que, de bonne foi, elle ne peut produire l’original de l’écrit, non plus que toute copie qui en tient lieu.
1979, c. 48, a. 76; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1061.